I-9, r. 7.01 - Règlement sur les conditions et les modalités de délivrance du permis de l’Ordre des ingénieurs du Québec

Texte complet
25. Un syndic de l’Ordre peut, à la suite d’une information selon laquelle un candidat a contrevenu au Code de déontologie des ingénieurs (chapitre I-9, r. 6), faire enquête à ce sujet et exiger qu’on lui fournisse tout renseignement ou document relatif à cette enquête.
Les articles 114 et 192 du Code des professions (chapitre C-26) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à toute enquête tenue en vertu du présent article.
Décision OPQ 2019-285, a. 25.
En vig.: 2019-04-01
25. Un syndic de l’Ordre peut, à la suite d’une information selon laquelle un candidat a contrevenu au Code de déontologie des ingénieurs (chapitre I-9, r. 6), faire enquête à ce sujet et exiger qu’on lui fournisse tout renseignement ou document relatif à cette enquête.
Les articles 114 et 192 du Code des professions (chapitre C-26) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à toute enquête tenue en vertu du présent article.
Décision OPQ 2019-285, a. 25.